Réfléchir

Interview imaginaire 
de Michel Naepels, chargé de recherches au CNRS
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Rédigée à partir de la lecture du texte publié en 2001 , fruit d’une enquête d’anthropologie sociale dans la région de Houaïlou, sous le titre :« Baisser la tête, parler haut, en Nouvelle-Calédonie ».

Avec l’aimable autorisation de l’auteur.

Quelle est la situation des kanak quant aux procédures de jugement des comportements déviants et aux formes des procédures policières ou judiciaires ?.

« la situation des kanak quant aux procédures de jugement des comportements déviants est relativement complexe. On est en effet en présence d'un univers social modifié par la colonisation française : les modes pré-coloniaux de règlement des différends ont été transformés par l'imposition d'un système juridique importé (notamment en matière pénale), l’interruption de pratiques sociales marquantes (en particulier les conflits armés ) et l'intervention missionnaire (qui prône des règles de conduite et des valeurs nouvelles). »

IllustrationQu’en est-il de l’opposition entre la Coutume et la Loi ?

« La rupture de continuité historique qu’entraîna la colonisation transparaît dans l'opposition marquée que font les plus âgés de mes interlocuteurs kanaks entre la « coutume » et la « loi ».

Par « coutume », ils entendent l’ensemble des normes et des pratiques qui réglaient la vie sociale locale avant l’arrivée des Européens,

Par « loi » est désigné l'ensemble des nouvelles règles de comportement sociales et religieuses suscitées par l'arrivée européenne, notamment à travers la diffusion et l'intériorisation des valeurs de la mission.

En cette acception très particulière, la « loi » représente au moins autant l’arbitraire colonial que la logique universaliste et aveugle du droit. » 

D’où vient l’autonomie juridique dont dispose encore les kanak ?

« Par-delà l’apparente substitution de la « loi » à la « coutume » demeure une certaine autonomie juridique des Kanaks issue de la forme particulière de colonisation qu'a connue la Nouvelle-Calédonie, qui fut conçue comme une colonie de peuplement, pénal puis libre. Afin de libérer l'espace nécessaire aux nouveaux arrivants métropolitains, réels ou simplement attendus, les Kanaks furent cantonnés dans des réserves.

Les sujets (kanaks) tenus de résider sur l’espace des réserves étaient régis par un statut personnel particulier, qui leur faisait souffrir les contraintes du régime de l'indigénat et notamment la répression administrative des infractions qu’ils pouvaient commettre.

Une organisation administrative de la société indigène fut définie (grandes chefferies de districts, petites chefferies de tribus, conseils des anciens) qui délimitait un ensemble de notables, interlocuteurs privilégiés de la puissance française et détenteurs par délégation de ses pouvoirs de contrainte. »

Ce seraient donc des traces laissées par le code de l’Indigénat et les réserves ?

« Le régime de l'indigénat (appliqué en Nouvelle-Calédonie en 1887 puis sensiblement amendé en 1898) a donné un fort pouvoir de contrainte aux chefs administratifs kanaks, en droit et plus encore en fait, directement ou via les « policiers » indigènes dont ils s’entouraient ou même les gendarmes (amendes, journées de travail forcé, châtiments corporels, destruction de maisons, déportations, peines de prison). En cas de conflit ou de litige à l’intérieur d’un village, une plainte orale pouvait être déposé au chef disposant de ces pouvoirs, qui s'appuyait éventuellement sur le conseil des anciens de sa tribu pour décider des sanctions à appliquer .

Dans un bilan en forme de réquisitoire, E. Rau écrivait ainsi en 1944 : « Aucune matière n’a été, en fait comme en droit, aussi délibérément négligée par l’Administration française que la justice indigène. Le législateur colonial, se désintéressant de la question, a laissé à la tribu le soin d’administrer la justice en son sein, comme elle l’entendait. C’est dire qu’après quatre-vingt-dix ans de colonisation, aucun progrès n’a été fait. La justice indigène en est au même point qu’aux premiers jours de l’occupation » (Rau 1944 : 86) »

Les Kanaks ont été mis à l’écart du développement de la Nouvelle-Calédonie, hors de toute intégration républicaine, et laissés à une auto-organisation floue, y compris en matière juridique. Le flou juridique de la colonisation a ainsi donné naissance à des formes judiciaires inédites mais autonomes.

Qu’en est-il aujourd’hui ?

« Aujourd'hui, les contraintes et les pouvoirs de l'indigénat ont disparu, mais un bon nombre des conflits et des sanctions évitent toujours les juridictions de droit commun, en passant par le chef et le conseil des anciens, parfois bien au-delà de leurs compétences officielles : vols, coups et blessures, viols sont encore souvent traités dans ce cadre, même si le recours à la justice française est de plus en plus fréquent. Certaines familles s’adressent plus volontiers que d’autres aux gendarmes. Il y a de grandes différences régionales en Nouvelle-Calédonie, quant au pouvoir effectif des chefs, notamment entre les Iles Loyauté et la Grande Terre. Les formes de jugement varient, mais il organise parfois de quasi-procès, donnant lieu à des amendes, à des sanctions d’intérêt général (nettoyage du village, réfection de chemins ou de barrières), voire à des mesures d’expulsion du village, ou à des peines corporelles publiques (passages à tabac, coups de bâton ou de nerf de bœuf). De ce mode non-juridique de règlement des conflits ou des différends demeurent aujourd'hui des formes d'accusation directe hors institution, dans des situations de face à face où s’échangent insultes et reproches publics, et où s’ouvre la possibilité de réactions violentes : les bagarres, les incendies de terrain ou de maison, parfois même les meurtres ne sont pas rares pour régler un conflit. Cette procédure effective, mais qui échappe à tout contrôle judiciaire, pose la question rétrospective du monopole de l'usage de la violence physique légitime par les chefferies précoloniales. »

Quels changements ont été apportés par l ‘Accord de Nouméa ?

« Il existe en Nouvelle-Calédonie un droit particulier en matière civile, dont les règles ne sont généralement pas écrites, qui permet aux Kanaks de gérer de façon autonome l'allocation des terres dans les réserves, l’adoption, le mariage et sa dissolution, l'héritage – ainsi qu'un certain nombre de délits mineurs, bien que cela ne fût pas prévu à l’origine.

Les accords de Nouméa signés en mai 1998 maintiennent ce statut personnel particulier (qualifié désormais de statut coutumier) et l'autonomie judiciaire qui y correspond, tout en précisant enfin le champ de compétences des autorités coutumières. »

Maryvonne Carpentier